(15) Il convient d’utiliser le label de confiance du portefeuille européen d’identité numérique (ci-après le «label de confiance») pour indiquer de manière claire, simple et reconnaissable qu’un portefeuille a été fourni conformément au règlement (UE) no 910/2014. Par conséquent, ce label devrait être considéré comme une marque de conformité pour les solutions de portefeuille certifiées au titre des schémas de certification nationaux. Les schémas nationaux de certification ne devraient pas définir d’autres marques de conformité.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2981 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2981)
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