(5) Conformément à l’article 5 bis, paragraphe 11, du règlement (UE) no 910/2014, les portefeuilles doivent être certifiés au niveau de garantie élevé prévu par le règlement (UE) no 910/2014, ainsi que par le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission. Ce niveau de garantie doit être atteint par l’intégralité de la solution de portefeuille. En vertu du présent règlement, certains composants de la solution de portefeuille peuvent être certifiés à un niveau de garantie inférieur, à condition que cela soit dûment justifié et sans préjudice du niveau de garantie élevé atteint par l’intégralité de la solution de portefeuille.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2981 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2981
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2981)
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