Concernant les protocoles et les interfaces visés aux articles 4 et 5, les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille:
1) authentifient et valident les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille lors d’interactions avec des parties utilisatrices de portefeuille sans déléguer l’exécution de ces processus à un navigateur du système d’exploitation ou à une autre application intermédiaire;
3) authentifient et valident les demandes introduites au moyen de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille;
4) authentifient et valident le certificat d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille;
5) affichent aux utilisateurs de portefeuille les informations contenues dans les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille;
6) affichent aux utilisateurs de portefeuille, le cas échéant, les attributs que ceux-ci sont tenus de présenter;
7) affichent aux utilisateurs de portefeuille, le cas échéant, les informations contenues dans le certificat d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille;
9) ne présentent aucun attribut demandé aux parties utilisatrices de portefeuille tant que les conditions suivantes ne sont pas remplies:
a) il a été vérifié que les politiques de divulgation intégrées ont été traitées au sein de l’unité de portefeuille conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2024/2979;
b) il a été vérifié que les utilisateurs de portefeuille ont approuvé partiellement ou intégralement la présentation;
10) permettent des techniques de protection de la vie privée qui garantissent la non-associabilité lorsque les attestations électroniques d’attributs n’exigent pas l’identification de l’utilisateur de portefeuille au moment de la présentation d’attestations ou de données d’identification personnelle entre différentes parties utilisatrices de portefeuille.