Règlement d’exécution (UE) 2024/2982 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R2982-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
IntituléDispositions générales
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02024R2982-20260811)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2982EUR-Lex →

Concernant les protocoles et les interfaces visés aux articles 4 et 5, les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille:

1) authentifient et valident les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille lors d’interactions avec des parties utilisatrices de portefeuille sans déléguer l’exécution de ces processus à un navigateur du système d’exploitation ou à une autre application intermédiaire;

3) authentifient et valident les demandes introduites au moyen de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille;

4) authentifient et valident le certificat d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille;

5) affichent aux utilisateurs de portefeuille les informations contenues dans les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille;

6) affichent aux utilisateurs de portefeuille, le cas échéant, les attributs que ceux-ci sont tenus de présenter;

7) affichent aux utilisateurs de portefeuille, le cas échéant, les informations contenues dans le certificat d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille;

9) ne présentent aucun attribut demandé aux parties utilisatrices de portefeuille tant que les conditions suivantes ne sont pas remplies:

a) il a été vérifié que les politiques de divulgation intégrées ont été traitées au sein de l’unité de portefeuille conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2024/2979;

b) il a été vérifié que les utilisateurs de portefeuille ont approuvé partiellement ou intégralement la présentation;

10) permettent des techniques de protection de la vie privée qui garantissent la non-associabilité lorsque les attestations électroniques d’attributs n’exigent pas l’identification de l’utilisateur de portefeuille au moment de la présentation d’attestations ou de données d’identification personnelle entre différentes parties utilisatrices de portefeuille.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2982-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).