Règlement d’exécution (UE) 2024/2982 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R2982-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
IntituléDélivrance de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs aux unités de portefeuille
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02024R2982-20260811)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/2982EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les solutions de portefeuille prennent en charge les protocoles et les interfaces figurant à l’annexe I pour la délivrance de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs aux unités de portefeuille.

2. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille ne demandent la délivrance de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs qu’à des parties disposant d’un certificat d’accès de partie utilisatrice de portefeuille authentique et valide attestant qu’elles sont:

a) un fournisseur de données d’identification personnelle;

b) un fournisseur d’une attestation électronique d’attributs qualifiée;

c) un fournisseur d’une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte; ou

d) un fournisseur d’attestations électroniques d’attributs non qualifiées.

3. En ce qui concerne la délivrance de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs à une unité de portefeuille, les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées:

a) lorsque les utilisateurs de portefeuille se servent de leur unité de portefeuille pour demander la délivrance de données d’identification personnelle ou d’attestations électroniques d’attributs à des fournisseurs de données d’identification personnelle ou à des fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qui permettent la délivrance de données d’identification personnelle ou d’attestations électroniques dans plusieurs formats, l’unité de portefeuille en fait la demande dans tous les formats visés à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2979 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’intégrité et les fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique;

b) lorsque les utilisateurs de portefeuille se servent de leur unité de portefeuille pour interagir avec des fournisseurs de données d’identification personnelle ou des fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs, les unités de portefeuille permettent l’authentification et la validation des composants de l’unité de portefeuille en présentant les attestations d’unité de portefeuille à ces fournisseurs à leur demande;

c) les solutions de portefeuille prennent en charge les mécanismes qui permettent aux fournisseurs de données d’identification personnelle de vérifier la délivrance, la mise à disposition et l’activation conformément aux exigences en matière de niveau de garantie élevé énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission;

d) les unités de portefeuille vérifient l’authenticité et la validité des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 7, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1502/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2982-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).