Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R2982-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
IntituléPrésentation d’attributs aux parties utilisatrices de portefeuille
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02024R2982-20260811)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/2982EUR-Lex →
1. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les solutions de portefeuille prennent en charge les protocoles et les interfaces permettant la présentation d’attributs aux parties utilisatrices de portefeuille, à distance et, le cas échéant, à proximité, conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe II.
2. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que, à la demande des utilisateurs, les unités de portefeuille répondent aux demandes dûment authentifiées et validées des parties utilisatrices de portefeuille mentionnées à l’article 3, conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe II.
3. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille permettent d’apporter la preuve qu’elles détiennent les clés privées correspondant aux clés publiques utilisées dans les liaisons cryptographiques.
4. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les solutions de portefeuille prennent en charge la divulgation sélective d’attributs de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.