Règlement d’exécution (UE) 2024/2982 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R2982-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
IntituléCommunication des demandes d’effacement de données
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02024R2982-20260811)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/2982EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille prennent en charge les protocoles et les interfaces permettant aux utilisateurs de portefeuille de demander aux parties utilisatrices de portefeuille avec lesquelles ils ont interagi au moyen de ces unités de portefeuille d’effacer leurs données à caractère personnel fournies par l’intermédiaire de ces unités de portefeuille, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679.

2. Les protocoles et les interfaces visés au paragraphe 1 permettent aux utilisateurs de portefeuille de sélectionner les parties utilisatrices de portefeuille à qui doivent être présentées les demandes d’effacement de données.

3. Les unités de portefeuille permettent à l’utilisateur de portefeuille de visualiser les demandes d’effacement de données précédemment soumises par leur intermédiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2982-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).