(8) Afin de protéger les données des utilisateurs de portefeuille, les fournisseurs de portefeuille devraient veiller à ce que les unités de portefeuille valident les demandes émanant des parties utilisatrices de portefeuille ou d’autres unités de portefeuille avant de mettre des données à disposition. Pour cette raison et conformément à l’article 5 bis, paragraphe 4, point d), ii), du règlement (UE) no 910/2014, les fournisseurs de portefeuille devraient veiller à ce que les unités de portefeuille permettent aux utilisateurs de portefeuille de présenter des demandes d’effacement de données aux parties utilisatrices de portefeuille.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2982 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2982)
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