Règlement d’exécution (UE) 2024/2982 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2982)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2982EUR-Lex →

(8) Afin de protéger les données des utilisateurs de portefeuille, les fournisseurs de portefeuille devraient veiller à ce que les unités de portefeuille valident les demandes émanant des parties utilisatrices de portefeuille ou d’autres unités de portefeuille avant de mettre des données à disposition. Pour cette raison et conformément à l’article 5 bis, paragraphe 4, point d), ii), du règlement (UE) no 910/2014, les fournisseurs de portefeuille devraient veiller à ce que les unités de portefeuille permettent aux utilisateurs de portefeuille de présenter des demandes d’effacement de données aux parties utilisatrices de portefeuille.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).