(9) Pour faire en sorte qu’une réponse rapide soit apportée en cas de problème de protection des données en lien avec l’article 5 bis, paragraphe 4, point d), iii), du règlement (UE) no 910/2014, les fournisseurs de portefeuille devraient veiller à ce que les solutions de portefeuille prévoient des mécanismes de signalement d’une partie utilisatrice à l’autorité nationale chargée de la protection des données. Les fournisseurs de portefeuille et les autorités chargées de la protection des données devraient disposer d’une marge de manœuvre adéquate pour mettre en place des mécanismes appropriés leur permettant d’interagir avec les autorités des États membres chargées de la protection des données.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2982 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2982
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2982)
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