Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
IntituléModification du règlement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2987)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

Le règlement (UE) 2017/1131 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«24) “contrepartie centrale”: une contrepartie centrale telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.

2) À l’article 14, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ne peuvent excéder 10 % de ses actifs;

d bis) les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension qui sont compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ne peuvent excéder 15 % de ses actifs;».

3) L’article 17 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le risque total auquel un fonds monétaire s’expose sur une même contrepartie dans le cadre de transactions sur instruments dérivés répondant aux conditions définies à l’article 13 et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnues conformément à l’article 25 dudit règlement ne dépasse pas 5 % des actifs dudit fonds monétaire.»

;

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Le montant total de liquidités qu’un fonds monétaire fournit à une même contrepartie dans le cadre d’accords de prise en pension qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement n’excèdent pas 15 % des actifs du fonds monétaire.

Lorsqu’un accord de prise en pension est compensé de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement, les liquidités reçues par un fonds monétaire dans le cadre de chaque accord de prise en pension ne peuvent excéder 15 % des actifs du fonds monétaire.»

;

c) au paragraphe 6, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) des instruments financiers dérivés qui ne font pas l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement et qui exposent à un risque de contrepartie sur cette entité.».

Nota : Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).