Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(11) Il est nécessaire de remédier aux risques pour la stabilité financière liés aux expositions excessives des membres compensateurs et des clients de l’Union aux contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique (contreparties centrales de catégorie 2) qui fournissent des services de compensation que l’AEMF a reconnus comme ayant une importance systémique substantielle conformément au règlement (UE) no 648/2012. En décembre 2021, l’AEMF a conclu que la fourniture de certains services de compensation fournis par deux contreparties centrales de catégorie 2, à savoir pour les dérivés sur taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros, les dérivés sur taux d’intérêt de gré à gré libellés en zlotys polonais, les contrats d’échange sur risque de crédit libellés en euros et les dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, revêtait une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. Comme l’a noté l’AEMF dans son rapport d’évaluation de décembre 2021, dans l’éventualité où ces contreparties centrales de catégorie 2 seraient confrontées à des difficultés financières, des modifications apportées aux garanties (collateral) éligibles, aux marges ou aux décotes de ces contreparties centrales pourraient avoir une incidence négative sur les marchés des obligations d’État d’un ou de plusieurs États membres et, plus largement, sur la stabilité financière de l’Union. En outre, des perturbations sur les marchés pertinents pour la mise en œuvre de la politique monétaire sont susceptibles d’entraver le mécanisme de transmission, qui joue un rôle essentiel pour les banques centrales d’émission. Il convient donc d’exiger des contreparties financières et des contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation qu’elles détiennent, directement ou indirectement, des comptes et qu’elles compensent un nombre représentatif de transactions auprès de contreparties centrales de l’Union. Cette exigence devrait contribuer à une réduction de la fourniture de services de compensation revêtant une importance systémique substantielle par ces contreparties centrales de catégorie 2. À la lumière des évolutions récentes du marché, en particulier en ce qui concerne les contrats d’échange sur risque de crédit libellés en euros, il convient également que l’exigence ne s’applique qu’aux dérivés sur taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros et en zloty polonais et aux dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, ainsi qu’à tout autre service de compensation jugé revêtir une importance systémique substantielle dans les évaluations futures conformément au règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).