(13) L’obligation de compte actif est une nouvelle exigence. Il convient de tenir dûment compte de la nouveauté de l’exigence et de la nécessité pour les acteurs du marché de s’y adapter progressivement. C’est pourquoi il convient que les acteurs du marché puissent satisfaire à l’obligation de compte actif en établissant des comptes fonctionnels de manière permanente auprès de contreparties centrales de l’Union. L’obligation de compte actif devrait inclure des éléments opérationnels. Le compte devrait être adapté à la compensation rapide d’un nombre important de transactions transférées d’une contrepartie centrale de catégorie 2 et à la compensation de toutes les nouvelles transactions dans les types de contrats dérivés considérés comme revêtant une importance systémique substantielle. Ces éléments opérationnels devraient également contribuer à inciter les contreparties à transférer leurs transactions vers l’Union. À cet égard, il convient de tenir compte de la situation des contreparties qui compensent déjà une part importante de leurs transactions sur des dérivés de taux d’intérêt libellés en euros et en zloty polonais, ainsi que sur des dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, auprès de contreparties centrales de l’Union. Ces contreparties ne devraient pas être soumises aux exigences opérationnelles associées à l’obligation de compte actif.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.