Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(15) L’AEMF joue un rôle important dans l’évaluation de l’importance systémique substantielle des contreparties centrales de pays tiers et de leurs services de compensation. Au plus tard 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, ou à tout moment en cas de risque pour la stabilité financière, l’AEMF devrait évaluer les effets du présent règlement sur la réduction des expositions aux contreparties centrales de catégorie 2 d’importance systémique et en rendre compte au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’AEMF devrait proposer toutes les mesures qu’elle juge nécessaires, ainsi que des seuils quantitatifs, et les assortir d’une analyse d’impact et d’une analyse coûts-avantages. L’AEMF devrait coopérer avec le Système européen de banques centrales (SEBC), le Comité européen du risque systémique (CERS) et le Mécanisme de suivi conjoint institué par le présent règlement lors de l’élaboration de son évaluation et de son rapport. Dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport de l’AEMF, la Commission devrait élaborer son propre rapport, qui peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).