(16) Afin d’encourager la compensation dans l’Union et d’assurer la stabilité financière de celle-ci, et pour que les clients connaissent les choix qui s’offrent à eux et puissent décider en connaissance de cause où faire compenser leurs contrats dérivés, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation à la fois par l’intermédiaire de contreparties centrales agréées ou reconnues devraient informer leurs clients de la possibilité de faire compenser un contrat dérivé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale de l’Union. Les informations fournies devraient inclure des informations sur tous les coûts qui seront facturés aux clients par les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation. Les informations sur les coûts à publier par les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation devraient se limiter aux contreparties centrales de l’Union par rapport auxquelles ils fournissent des services de compensation. L’obligation d’informer les clients de la possibilité de compenser un contrat dérivé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale de l’Union est distincte de l’obligation de compte actif et elle est destinée à s’appliquer de manière plus générale pour faire connaître l’offre de compensation des contreparties centrales de l’Union.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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