(17) Pour garantir que les autorités compétentes disposent des informations nécessaires sur les activités de compensation que les membres compensateurs ou les clients mènent au sein des contreparties centrales de pays tiers reconnues, il convient d’introduire une obligation de déclaration pour ces membres compensateurs ou clients. Les informations qu’il convient de déclarer devraient distinguer les transactions sur des titres, les transactions sur des produits dérivés sur des marchés réglementés et les transactions sur des dérivés de gré à gré. L’AEMF devrait fournir des précisions sur le contenu et le format des informations à déclarer et, ce faisant, veiller à ce que l’obligation ne crée pas d’exigences de déclaration supplémentaires, sauf si cela est nécessaire, afin de diminuer autant que possible la charge administrative pesant sur les membres compensateurs et les clients.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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