(18) Dans le cadre actuel, l’AEMF reçoit des données sur les transactions au titre du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, ce qui lui permet d’avoir une vue d’ensemble des marchés à l’échelle de l’Union, mais pas de la gestion des risques par les contreparties centrales. L’AEMF devrait donc, en plus de ces données, demander des informations fiables et en temps utile sur les activités et les pratiques des contreparties centrales pour remplir son mandat en matière de stabilité financière. Dès lors, il y a lieu d’introduire une exigence formelle de déclaration par les contreparties centrales de l’Union à l’AEMF en ce qui concerne les données relatives à la gestion des risques par les contreparties centrales. L’introduction d’une telle exigence contribuerait également à renforcer la normalisation et la comparabilité des données et à veiller à ce que celles-ci soient fournies périodiquement.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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