Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(2) Les infrastructures post-marché constituent un aspect fondamental de l’union des marchés des capitaux et sont responsables d’une série de processus post-marché, notamment la compensation. Un système de compensation efficace et compétitif au sein de l’Union est essentiel au fonctionnement des marchés des capitaux de l’Union et constitue une pierre angulaire de la stabilité financière de l’Union. Il est donc nécessaire de définir de nouvelles règles visant à améliorer l’efficacité des services de compensation au sein de l’Union en général, et des contreparties centrales en particulier, en simplifiant les procédures, notamment en ce qui concerne la fourniture de services ou d’activités supplémentaires ainsi que la modification des modèles de risque des contreparties centrales, en augmentant la liquidité, en encourageant la compensation auprès des contreparties centrales de l’Union, en modernisant le cadre régissant les activités des contreparties centrales et en offrant aux contreparties centrales et aux autres acteurs financiers la souplesse nécessaire pour être compétitifs au sein du marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).