(20) Pour que les autorités compétentes aient à tout moment connaissance des expositions au niveau des entités et des groupes et qu’elles soient en mesure de surveiller ces expositions, elles devraient établir des procédures de coopération efficaces pour calculer les positions sur les contrats qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée ou reconnue et pour évaluer et apprécier activement le niveau d’exposition sur les contrats dérivés de gré à gré au niveau des entités et des groupes. Afin que l’AEMF ait une vue d’ensemble de l’activité des contreparties non financières établies dans l’Union, ainsi que de leurs entreprises mères, dans le domaine des produits dérivés de gré à gré, les autorités responsables de ces contreparties non financières et de ces entreprises mères devraient présenter régulièrement des rapports à l’AEMF. Ces rapports ne devraient pas reproduire les informations déjà communiquées au titre d’autres obligations de déclaration énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012, mais plutôt fournir des informations sur l’évolution des portefeuilles de ces contreparties non financières entre deux dates de déclaration, ainsi qu’une évaluation des risques auxquels elles pourraient être exposées. Les autorités responsables des contreparties non financières qui font partie d’un groupe devraient coopérer afin de réduire au minimum la charge de déclaration et d’évaluer l’intensité et le type d’activité de ces contreparties non financières dans le domaine des produits dérivés de gré à gré.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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