Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(23) Afin d’éviter la fragmentation du marché et d’assurer des conditions de concurrence égales, tout en tenant compte du fait que, dans certains pays tiers, l’échange de marges de variation et de marges initiales, pour les options sur une seule action et les options sur indice d’actions, n’est pas soumis à des exigences équivalentes, le traitement de ces produits devrait être exempté de l’obligation de disposer de procédures de gestion des risques relatives à un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, aussi longtemps que la convergence internationale est insuffisante en ce qui concerne leur traitement. L’AEMF, en coopération avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommées collectivement «AES»), devrait suivre l’évolution de la réglementation dans les pays tiers et l’évolution des expositions des contreparties soumises au règlement (UE) no 648/2012 dans les options sur une seule action et les options sur indice d’actions non compensées par une contrepartie centrale, et devrait faire rapport à la Commission au moins tous les trois ans sur les résultats de ce suivi. Lorsque la Commission reçoit un tel rapport, elle devrait évaluer si les évolutions internationales ont conduit à une plus grande convergence dans le traitement des options sur une seule action et des options sur indice d’actions et si la dérogation menace la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. Dans un tel cas, la Commission devrait être habilitée à révoquer la dérogation concernant le traitement des options sur une seule action et des options sur indice d’actions. De la sorte, il est possible de veiller à ce que des exigences appropriées soient en place dans l’Union pour atténuer le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne ces contrats, tout en prévenant tout arbitrage réglementaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).