(25) Les banques centrales, les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion et les entités du secteur public sont libres de choisir de recourir ou non aux services de compensation de contreparties centrales pour compenser leurs contrats dérivés. Lorsqu’ils décident d’utiliser ces services, ils sont encouragés à compenser, en principe, par l’intermédiaire de contreparties centrales de l’Union lorsque les produits recherchés sont disponibles. Étant donné que les modalités de participation de ces entités aux contreparties centrales varient d’un État membre à l’autre et compte tenu des pratiques divergentes en ce qui concerne le calcul des expositions de ces entités aux contreparties centrales de l’Union et leur contribution aux ressources financières de ces contreparties centrales, il serait souhaitable de poursuivre l’harmonisation de ces aspects au moyen des orientations de l’AEMF.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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