Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(25) Les banques centrales, les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion et les entités du secteur public sont libres de choisir de recourir ou non aux services de compensation de contreparties centrales pour compenser leurs contrats dérivés. Lorsqu’ils décident d’utiliser ces services, ils sont encouragés à compenser, en principe, par l’intermédiaire de contreparties centrales de l’Union lorsque les produits recherchés sont disponibles. Étant donné que les modalités de participation de ces entités aux contreparties centrales varient d’un État membre à l’autre et compte tenu des pratiques divergentes en ce qui concerne le calcul des expositions de ces entités aux contreparties centrales de l’Union et leur contribution aux ressources financières de ces contreparties centrales, il serait souhaitable de poursuivre l’harmonisation de ces aspects au moyen des orientations de l’AEMF.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).