Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(27) Pour garantir une approche cohérente et convergente entre les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union, les contreparties centrales agréées ou les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent obtenir un agrément en vertu du règlement (UE) no 648/2012 pour exercer ou fournir des activités et des services de compensation portant sur des instruments financiers, devraient également pouvoir obtenir un agrément leur permettant de fournir ou d’exercer des services de compensation et d’autres activités portant sur des instruments non financiers. Le règlement (UE) no 648/2012 s’applique aux contreparties centrales en tant qu’entités, et non à des services spécifiques. Lorsqu’une contrepartie centrale compense des instruments non financiers, en plus des instruments financiers, l’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait être en mesure de garantir que la contrepartie centrale se conforme au règlement (UE) no 648/2012 pour tous les services qu’elle propose.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).