(29) Il existe actuellement une incertitude quant aux circonstances dans lesquelles un service ou une activité supplémentaire est couvert par l’agrément existant d’une contrepartie centrale. Il est nécessaire de remédier à cette incertitude et de garantir la proportionnalité lorsque le service ou l’activité supplémentaire proposé non couvert par l’agrément existant d’une contrepartie centrale n’augmente pas sensiblement les risques pour la contrepartie centrale. Dans un tel cas, le service ou l’activité supplémentaire ne devrait pas être soumis à la procédure d’évaluation complète, mais plutôt bénéficier d’une procédure accélérée. La procédure accélérée ne devrait pas nécessiter un avis distinct de l’AEMF et du collège, étant donné qu’une telle exigence serait disproportionnée, mais l’AEMF et les membres du collège devraient plutôt apporter leur contribution à l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour déterminer si l’extension peut être considérée comme relevant de la procédure accélérée. Afin d’assurer la convergence en matière de surveillance, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions d’application de la procédure accélérée ainsi que la procédure de fourniture de sa contribution et de celle du collège.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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