Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(3) Les acteurs du marché de l’Union doivent avoir plus d’options en ce qui concerne l’accès à des services de compensation sûrs et efficaces. Pour attirer les entreprises, les contreparties centrales doivent être sûres et résilientes. Le règlement (UE) no 648/2012 établit des mesures visant à accroître la transparence sur les marchés des produits dérivés et à atténuer les risques grâce à la compensation et à l’échange de marges. Les contreparties centrales jouent à cet égard un rôle important d’atténuation des risques financiers. Il convient donc de définir des règles visant à renforcer davantage la stabilité des contreparties centrales de l’Union, notamment en modifiant certains aspects du cadre réglementaire. En outre, compte tenu du rôle que jouent les contreparties centrales de l’Union dans la stabilité financière de cette dernière, il est nécessaire de renforcer encore leur surveillance, en accordant une attention particulière à leur rôle dans l’ensemble du système financier et au fait qu’elles fournissent des services transfrontières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).