(30) Afin d’alléger la charge administrative qui pèse sur les contreparties centrales et les autorités compétentes, sans modifier le profil de risque global d’une contrepartie centrale, les contreparties centrales devraient pouvoir mettre en œuvre des extensions de services pour des modifications de routine, sans agrément, lorsqu’elles estiment que le service ou l’activité supplémentaire proposé n’aurait pas d’incidence significative sur leur profil de risque, notamment lorsque la nouvelle activité ou le nouveau service de compensation est très similaire aux services que la contrepartie centrale est déjà autorisée à fournir. Afin de pouvoir mettre rapidement en œuvre de telles modifications de routine, les contreparties centrales devraient être exemptées des procédures d’agrément de l’extension des activités et des services liés à ces modifications. Elles devraient informer l’autorité compétente et l’AEMF lorsqu’elles décident de faire usage d’une telle exemption. L’autorité compétente devrait examiner les modifications mises en œuvre dans le cadre de son processus annuel de réexamen et d’évaluation.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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