Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(31) Pour garantir le fonctionnement cohérent de tous les collèges et renforcer encore la convergence en matière de surveillance, le collège devrait être coprésidé par l’autorité nationale compétente et l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales. Afin de favoriser la coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes, les coprésidents devraient décider conjointement des dates des réunions du collège et établir l’ordre du jour de ces réunions. Toutefois, afin de garantir une prise de décision cohérente et de veiller à ce que l’autorité compétente de la contrepartie centrale reste responsable en dernier ressort, en cas de désaccord entre les coprésidents, la décision finale devrait, en tout état de cause, être prise par l’autorité compétente, qui devrait fournir à l’AEMF une explication motivée de sa décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).