(32) L’AEMF devrait pouvoir contribuer plus efficacement à faire en sorte que les contreparties centrales de l’Union soient sûres, fiables et compétitives dans le cadre de la prestation de leurs services dans l’ensemble de l’Union. Par conséquent, outre l’exercice des compétences en matière de surveillance qui lui sont actuellement attribuées par le règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait adresser un avis à l’autorité compétente de la contrepartie centrale en ce qui concerne le retrait de l’agrément d’une contrepartie centrale, sauf lorsqu’une décision est requise d’urgence, c’est-à-dire dans un délai plus bref que celui accordé à l’AEMF pour rendre ses avis. L’AEMF devrait également émettre des avis sur le réexamen et l’évaluation, les exigences de marge et les exigences en matière de participation. Les autorités compétentes devraient fournir des explications pour tout écart important par rapport aux avis de l’AEMF et l’AEMF devrait informer son conseil des autorités de surveillance lorsqu’une autorité compétente ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à l’avis de l’AEMF et à toute condition ou recommandation y figurant. Les informations devraient également comprendre les raisons fournies par l’autorité compétente pour le non-respect de l’avis de l’AEMF ou de toute condition ou recommandation y figurant.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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