(33) Afin de garantir le partage rapide et efficace des informations et de la documentation au titre du règlement (UE) no 648/2012, de favoriser une coopération accrue entre les autorités compétentes qui participent à la surveillance des entités soumises audit règlement et de simplifier la communication entre les autorités compétentes et les entités soumises à leur surveillance en ce qui concerne les procédures prescrites en vertu dudit règlement, l’AEMF devrait créer et tenir à jour une base de données électronique centrale. Toutes les autorités et tous les organismes compétents concernés devraient avoir accès à cette base de données centrale pour les informations utiles pour leurs tâches et responsabilités. De même, les entités soumises aux exigences du règlement (UE) no 648/2012 devraient avoir accès aux informations et documents qu’elles ont soumis et à toute documentation qui leur est adressée. La base de données centrale devrait être utilisée pour partager autant d’informations et de documents que possible, y compris, au minimum, les informations et la documentation relatives aux agréments, aux extensions de services et aux validations de modèles.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.