Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(34) Il est nécessaire de veiller à ce que les contreparties centrales se conforment au règlement (UE) no 648/2012 de manière continue, notamment en ce qui concerne la fourniture d’activités ou de services de compensation supplémentaires agréés au moyen de la procédure accélérée ou exemptés d’agrément du fait de la mise en œuvre de modifications de routine, ainsi que de la mise en œuvre de modifications de modèle à l’issue d’une procédure accélérée validant une telle modification de modèle, étant donné que dans de tels cas, l’AEMF et le collège n’émettent pas d’avis distincts. Dès lors, le réexamen effectué par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, au moins une fois par an, devrait prendre en considération en particulier ces services ou activités de compensation supplémentaires et modifications de modèle. Pour garantir la convergence en matière de surveillance et la coordination entre les autorités compétentes et l’AEMF, et faire en sorte que les contreparties centrales de l’Union soient sûres, fiables et compétitives dans le cadre de la prestation de leurs services dans l’ensemble de l’Union, l’autorité compétente devrait, au moins chaque année, présenter son rapport concernant son réexamen et son évaluation d’une contrepartie centrale à l’AEMF et au collège, pour avis. L’avis de l’AEMF devrait évaluer les aspects couverts par le rapport de l’autorité compétente, lesquels comprennent un suivi de la prestation de services ou de l’exercice d’activités par la contrepartie centrale, en accordant une attention particulière aux procédures accélérées et aux modifications de routine, ainsi qu’aux risques transfrontières auxquels la contrepartie centrale pourrait être exposée, et l’examen de la position globale de la contrepartie centrale en tant que prestataire de services de compensation au sein de l’Union. Les inspections sur place jouent un rôle essentiel dans l’accomplissement des tâches de surveillance, en fournissant des informations précieuses aux autorités compétentes. À ce titre, elles devraient avoir lieu au moins une fois par an et, afin de garantir l’échange rapide d’informations, le partage des connaissances et une coopération efficace entre les autorités compétentes et l’AEMF, l’AEMF devrait être informée des inspections sur place, tant prévues qu’urgentes, être en mesure de demander à y participer et recevoir toute information pertinente relative à ces inspections sur place, ainsi qu’une explication motivée du refus que l’AEMF y participe. En outre, afin de renforcer encore la coordination entre l’AEMF et les autorités compétentes, l’AEMF peut, dans des circonstances particulières et dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prudentiels, demander une réunion ad hoc avec la contrepartie centrale et l’autorité compétente concernée. Le collège devrait être informé du résultat de cette réunion. Afin de renforcer le partage d’informations entre les autorités compétentes et l’AEMF, cette dernière devrait également pouvoir demander aux autorités compétentes les informations dont elle a besoin pour s’acquitter de ses tâches dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prudentiels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).