(35) L’AEMF devrait avoir les moyens de recenser les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union. En coopération avec le CERS, l’ABE, l’AEAPP et la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, l’AEMF devrait donc recenser les interconnexions et les interdépendances entre les différentes contreparties centrales et personnes morales, y compris, dans la mesure du possible, les membres compensateurs, clients et clients indirects communs, les prestataires de services significatifs communs, les fournisseurs de liquidité significatifs communs, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation (netting) entre contreparties centrales, les accords de garantie croisés et les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente dos à dos (back to back trading).
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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