(36) Les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales sont des membres sans droit de vote du comité de surveillance des contreparties centrales. Elles ne participent à ses réunions au sujet de contreparties centrales de l’Union que dans le cadre des discussions relatives aux évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience desdites contreparties centrales face aux évolutions négatives du marché et aux évolutions pertinentes des marchés. Alors qu’elles interviennent dans la surveillance des contreparties centrales de pays tiers, les banques centrales d’émission ne sont en revanche pas suffisamment impliquées dans les questions de surveillance concernant les contreparties centrales de l’Union qui présentent un intérêt direct pour la conduite de la politique monétaire et le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ce qui conduit à une prise en considération insuffisante des risques transfrontières. Il convient donc que ces banques centrales d’émission puissent assister, en tant que membres sans droit de vote, à toutes les réunions du comité de surveillance qui concernent des contreparties centrales de l’Union.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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