(37) Pour renforcer la capacité des organes de l’Union à avoir une vision d’ensemble des évolutions des marchés pertinentes pour la compensation dans l’Union, à assurer le suivi de la mise en œuvre de certaines exigences du règlement (UE) no 648/2012 relatives à la compensation et à discuter collectivement des risques potentiels découlant de l’interconnexion des différents acteurs financiers et d’autres questions relatives à la stabilité financière, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de suivi transsectoriel réunissant les organes compétents de l’Union participant à la surveillance des contreparties centrales de l’Union, des membres compensateurs et des clients (mécanisme de suivi conjoint). Le mécanisme de suivi conjoint devrait être géré et présidé par l’AEMF en tant qu’autorité intervenant dans la surveillance des contreparties centrales de l’Union et surveillant les contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique. Parmi les autres participants devraient figurer des représentants de la Commission, de l’ABE, de l’AEAPP, du CERS, des banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les contrats relevant de services de compensation d’importance systémique substantielle, des autorités nationales compétentes et de la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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