Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(39) Les turbulences observées sur les marchés en 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19 et les prix élevés sur les marchés de gros de l’énergie en 2022 à la suite de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine ont montré que, alors qu’il est essentiel que les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations pour faire face aux risques qu’entraîne la survenue d’événements ayant une incidence transfrontière, l’AEMF ne dispose toujours pas des outils nécessaires pour permettre cette coordination et une approche convergente au niveau de l’Union. L’AEMF devrait donc être habilitée à agir dans une situation d’urgence auprès d’une ou de plusieurs contreparties centrales qui ont ou sont susceptibles d’avoir des effets déstabilisateurs sur les marchés transfrontières. Dans de telles situations d’urgence, l’AEMF devrait se voir confier un rôle de coordination entre les autorités compétentes, les collèges et les autorités de résolution afin de mettre en place une réaction coordonnée. L’AEMF devrait être en mesure de convoquer des réunions du comité de surveillance des contreparties centrales, soit de sa propre initiative, soit sur demande, éventuellement avec une composition élargie, afin de coordonner efficacement les réponses des autorités compétentes dans les situations d’urgence. L’AEMF devrait également pouvoir demander des informations aux autorités compétentes concernées lorsque cela est nécessaire pour exercer sa fonction de coordination dans ces situations et pour être en mesure d’adresser des recommandations à l’autorité compétente, et l’AEMF devrait pouvoir demander ces informations directement à la contrepartie centrale ou aux acteurs du marché lorsque l’autorité compétente ne fournit pas de réponses dans un délai approprié. Le rôle de l’AEMF dans les situations d’urgence devrait être sans préjudice de la responsabilité finale de l’autorité compétente de la contrepartie centrale de prendre des décisions en matière de surveillance à l’égard de la contrepartie centrale soumise à sa surveillance, y compris des mesures d’urgence. Il est également essentiel que les membres du collège soient en mesure de transmettre les informations qu’ils reçoivent dans une situation d’urgence aux organismes publics, y compris aux ministères, responsables de la stabilité financière de leurs marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).