Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(4) La compensation centrale est une activité de dimension mondiale et les acteurs du marché de l’Union exercent leur activité au niveau international. Toutefois, depuis l’adoption de modifications du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, des préoccupations ont été exprimées à plusieurs reprises, notamment par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, quant aux risques persistants pour la stabilité financière de l’Union découlant de la concentration excessive de la compensation dans certaines contreparties centrales de pays tiers, notamment en raison des risques potentiels pouvant survenir dans un scénario de tensions sur les marchés. À court terme, en vue d’atténuer le risque d’effets de falaise liés au retrait du Royaume-Uni de l’Union, suivi de l’interruption soudaine de l’accès des acteurs du marché de l’Union aux contreparties centrales britanniques, la Commission a adopté une série de décisions d’équivalence pour maintenir l’accès aux contreparties centrales britanniques. Toutefois, la Commission a invité les acteurs du marché de l’Union à réduire à moyen terme leurs expositions excessives aux contreparties centrales systémiques de pays tiers. La Commission a réitéré cet appel dans sa communication du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience». Les risques et les effets des expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique ont été examinés dans le rapport publié par l’AEMF en décembre 2021 à la suite d’une évaluation menée conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) no 648/2012. Ce rapport concluait que certains services fournis par des contreparties centrales britanniques présentant une importance systémique revêtaient une importance systémique telle que les dispositions actuelles du règlement (UE) no 648/2012 étaient insuffisantes pour gérer les risques pour la stabilité financière de l’Union. Pour atténuer les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union dus à la persistance d’une dépendance excessive à l’égard de contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique, mais aussi pour rendre les mesures plus proportionnées pour les contreparties centrales de pays tiers qui présentent des risques moindres pour la stabilité financière de l’Union, il est nécessaire d’adapter davantage le cadre introduit par le règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil aux risques que présentent les différentes contreparties centrales de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).