(41) La Commission devrait pouvoir, lorsqu’elle adopte une décision d’équivalence, lever l’obligation selon laquelle un pays tiers doit disposer d’un système effectif équivalent de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. Pour déterminer si une telle approche serait proportionnée, la Commission pourrait prendre en considération différents facteurs, notamment le respect des principes applicables aux infrastructures de marchés financiers publiés par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, la taille des contreparties centrales de pays tiers établies dans le pays considéré et, lorsqu’elle est connue, l’activité prévue des membres compensateurs et des plates-formes de négociation établis dans l’Union au sein de ces contreparties centrales de pays tiers.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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