Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(41) La Commission devrait pouvoir, lorsqu’elle adopte une décision d’équivalence, lever l’obligation selon laquelle un pays tiers doit disposer d’un système effectif équivalent de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. Pour déterminer si une telle approche serait proportionnée, la Commission pourrait prendre en considération différents facteurs, notamment le respect des principes applicables aux infrastructures de marchés financiers publiés par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, la taille des contreparties centrales de pays tiers établies dans le pays considéré et, lorsqu’elle est connue, l’activité prévue des membres compensateurs et des plates-formes de négociation établis dans l’Union au sein de ces contreparties centrales de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).