(42) Pour garantir que les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes concernées des pays tiers sont proportionnées, ces modalités devraient tenir compte d’une série d’aspects différents, y compris du classement des contreparties centrales de pays tiers en tant que contreparties centrales de catégorie 1 ou de catégorie 2, des caractéristiques spécifiques de la gamme des services fournis, ou destinés à être fournis, dans l’Union, des risques spécifiques que ces services sont susceptibles de comporter pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, ainsi que du respect des normes internationales par les contreparties centrales de pays tiers. Les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes concernées de pays tiers devraient donc dépendre du degré de risque que les contreparties centrales établies dans un pays tiers sont susceptibles de présenter pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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