Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(43) L’AEMF devrait donc adapter ses modalités de coopération aux différents pays tiers en fonction des contreparties centrales qui sont établies dans un pays donné. En particulier, les contreparties centrales de catégorie 1 présentent des profils très variés. Dès lors, l’AEMF devrait veiller à ce que les modalités de coopération soient proportionnées aux contreparties centrales établies dans chaque pays tiers. Plus particulièrement, l’AEMF devrait tenir compte, entre autres, de la liquidité des marchés concernés, de la mesure dans laquelle les activités de compensation des contreparties centrales sont libellées en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union et de la mesure dans laquelle les entités de l’Union utilisent les services de ces contreparties centrales. Étant donné que la grande majorité des contreparties centrales de catégorie 1 fournissent des services de compensation dans une mesure limitée aux membres compensateurs et aux plates-formes de négociation établis dans l’Union et pourraient compenser des produits qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 648/2012, la portée de l’évaluation de l’AEMF et des informations qu’il convient de demander devrait également être limitée dans tous ces pays. Pour limiter les demandes d’informations pour les contreparties centrales de catégorie 1, l’AEMF devrait en principe demander tous les ans un ensemble prédéfini d’informations. Lorsque les risques que présente une contrepartie centrale de catégorie 1 ou un pays sont potentiellement plus importants, des demandes supplémentaires, au moins sur une base trimestrielle, ainsi qu’un ensemble plus large d’informations demandées seraient justifiés. Les modalités de coopération devraient être adaptées pour tenir compte d’une telle différenciation dans le profil de risque de différentes contreparties centrales de catégorie 1 et devraient comprendre des dispositions qui organisent un cadre approprié pour l’échange d’informations. Toutefois, il convient de ne pas exiger que les modalités de coopération éventuellement déjà en place au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement soient adaptées, sauf si les autorités du pays tiers concerné en font la demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).