(44) Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue en tant que contrepartie centrale de catégorie 2 en vertu de l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012, étant donné que ces contreparties centrales revêtent une importance systémique pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités du pays tiers concerné devraient couvrir l’échange, à une fréquence accrue, d’un ensemble plus large d’informations. Dans ce cas, les modalités de coopération devraient également prévoir des procédures visant à garantir que la contrepartie centrale de catégorie 2 en question fait l’objet d’une surveillance conformément à l’article 25 dudit règlement. L’AEMF devrait veiller à pouvoir obtenir toutes les informations nécessaires pour remplir ses obligations au titre du règlement (UE) no 648/2012, notamment les informations nécessaires pour garantir le respect de l’article 25, paragraphe 2 ter, dudit règlement, et garantir que les informations sont partagées lorsqu’une contrepartie centrale s’est vu accorder, partiellement ou totalement, une conformité comparable. Pour permettre à l’AEMF d’exercer une surveillance complète et efficace des contreparties centrales de catégorie 2, il convient de préciser que ces contreparties centrales doivent fournir périodiquement des informations à l’AEMF.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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