Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 45 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(45) L’AEMF devrait également, lorsqu’une conformité comparable est accordée, évaluer régulièrement si les contreparties centrales de catégorie 2 continuent de respecter les conditions de leur reconnaissance sur la base d’une conformité comparable, en contrôlant le respect, par les contreparties centrales, des exigences énoncées à l’article 16 ainsi qu’aux titres IV et V conformément au règlement délégué (UE) 2020/1304 de la Commission. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF devrait avoir la faculté, en plus de recevoir les informations et confirmations pertinentes de la contrepartie centrale de catégorie 2, de coopérer et de convenir de procédures administratives avec l’autorité du pays tiers afin de garantir que l’AEMF dispose des informations pertinentes pour contrôler que les conditions de la conformité comparable sont respectées et, dans la mesure du possible, de réduire la charge administrative et réglementaire pesant sur ces contreparties centrales de catégorie 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).