(46) Pour que l’AEMF soit également informée de l’état de préparation d’une contrepartie centrale de catégorie 2 à faire face à des difficultés financières et de sa capacité à les atténuer et à les surmonter, les modalités de coopération devraient prévoir le droit de l’AEMF à être consultée lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans de redressement et de l’élaboration des plans de résolution, ainsi que le droit de l’AEMF à être informée lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 établit un plan de redressement ou lorsqu’une autorité de pays tiers établit des plans de résolution. L’AEMF devrait également être informée des aspects pertinents pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres et de l’incidence significative éventuelle que la mise en œuvre de ces plans de redressement ou de résolution est susceptible d’avoir sur les différents membres compensateurs et, dans la mesure où ils sont connus, sur les différents clients et clients indirects. Les modalités de coopération devraient également indiquer que l’AEMF devrait être informée lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a l’intention d’activer son plan de redressement ou lorsque les autorités de pays tiers ont établi qu’il existe des indices d’une situation de crise émergente qui pourrait avoir une incidence sur les activités de la contrepartie centrale, sa capacité de fournir des services de compensation, ou lorsque les autorités de pays tiers envisagent de prendre une mesure de résolution dans un avenir proche.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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