(48) Pour atténuer les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union, les contreparties centrales et les chambres de compensation ne devraient pas être en mesure d’être des membres compensateurs d’autres contreparties centrales, et les contreparties centrales ne devraient pas être en mesure d’accepter d’autres contreparties centrales ou des chambres de compensation comme membres compensateurs ou membres compensateurs indirects. Il convient d’exiger des acteurs du marché dont les activités sont actuellement organisées selon de telles modalités qu’ils trouvent d’autres moyens de compensation centrale. Une telle interdiction ne devrait pas avoir d’incidence sur les accords d’interopérabilité, régis par le règlement (UE) no 648/2012, titre V, et les accords conclus aux fins de la politique d’investissement menée par une contrepartie centrale conformément audit règlement, tels que les adhésions sponsorisées ou l’accès direct aux marchés des opérations de pension compensées entre contreparties centrales. Afin de prévoir suffisamment de temps pour l’adaptation, les accords existants devraient être progressivement abandonnés dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les acteurs du marché et les autorités devraient étudier différentes solutions, notamment en instituant des accords d’interopérabilité.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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