(5) En vertu du règlement (UE) no 648/2012, les transactions intragroupe sont exemptées de l’obligation de compensation et des exigences de marge. Pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité concernant le cadre applicable aux transactions intragroupe, le régime des décisions d’équivalence prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 devrait être remplacé par un cadre plus simple. Il convient donc de modifier l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012 de manière à remplacer la nécessité d’obtenir une décision d’équivalence par une liste de pays tiers pour lesquels aucune exemption ne devrait être accordée. En outre, il y a lieu de modifier l’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 afin de ne prévoir des décisions d’équivalence qu’en lien avec l’article 11 dudit règlement. Étant donné que l’article 382 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil fait référence aux transactions intragroupe au sens du règlement (UE) no 648/2012, l’article 382 du règlement (UE) no 575/2013 devrait également être modifié en conséquence.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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