(50) Pour s’assurer que le dispositif de surveillance des contreparties centrales de l’Union permette aux contreparties centrales d’offrir sécurité et résilience, en se fondant sur la coopération entre les autorités compétentes des contreparties centrales et l’AEMF, les résultats des audits indépendants devraient être communiqués au conseil d’administration de la contrepartie centrale concernée et également mis à la disposition de l’AEMF et de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. En outre, l’AEMF et l’autorité compétente de la contrepartie centrale devraient être en mesure de demander à assister, sans droit de vote, aux réunions du comité des risques de la contrepartie centrale et être informées des activités et des décisions de ce comité des risques. L’AEMF devrait également recevoir rapidement toute décision dans laquelle le conseil d’administration de la contrepartie centrale décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques, ainsi que l’explication par la contrepartie centrale de ces décisions.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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