(54) Pour que le risque de liquidité soit défini avec exactitude, il convient que, lorsqu’elle détermine ce risque, une contrepartie centrale prenne en considération la défaillance d’un ensemble plus large d’entités, afin de couvrir non seulement le risque de liquidité lié à la défaillance des membres compensateurs, mais aussi à celle des fournisseurs de liquidité, à l’exclusion des banques centrales.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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