(55) Pour faciliter l’accès à la compensation aux entités non financières qui ne détiennent pas des montants suffisants d’actifs très liquides, notamment les entreprises du secteur énergétique, dans des conditions à préciser par l’AEMF, et afin de garantir qu’une contrepartie centrale prenne en considération ces conditions dans le calcul de son exposition globale vis-à-vis d’une banque qui est également membre compensateur, les garanties des banques publiques et les garanties des banques commerciales devraient être admises en tant que garanties (collateral). En précisant les conditions dans lesquelles lesdites garanties peuvent être reconnues comme garanties (collateral), l’AEMF devrait permettre aux contreparties centrales de décider du degré de couverture par une sûreté de ces garanties sur la base de son évaluation des risques, y compris la possibilité pour lesdites garanties d’être non couvertes par une sûreté (uncollateralised), sous réserve de limites de concentration appropriées, d’obligations en matière de qualité du crédit et d’obligations contraignantes en matière de risque de corrélation. En outre, compte tenu de leur profil de risque de crédit faible, il convient de préciser que les garanties publiques peuvent également être admises en tant que garanties (collateral). Enfin, lorsqu’elle réexamine le niveau des décotes qu’elle applique aux actifs qu’elle accepte comme garantie (collateral), une contrepartie centrale devrait tenir compte d’éventuels effets procycliques de ces réexamens.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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