(6) Étant donné que les entités établies dans des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques (ci-après dénommés «pays tiers à haut risque»), visés par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil, ou dans des pays tiers figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, sont soumises à un environnement réglementaire moins strict, leurs activités pourraient accroître les risques pour la stabilité financière de l’Union, notamment en raison de l’augmentation du risque de crédit de la contrepartie et du risque juridique. Par conséquent, ces entités ne devraient pas pouvoir être prises en considération dans le cadre des transactions intragroupe.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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