(60) Dans un souci de cohérence entre le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 648/2012 et pour préserver l’intégrité et la stabilité du marché intérieur, il est nécessaire d’établir dans le règlement (UE) 2017/1131 un ensemble uniforme de règles concernant le risque de contrepartie dans les transactions financières sur dérivés effectuées par les fonds monétaires, lorsque ces transactions ont été compensées par une contrepartie centrale agréée ou reconnue. Étant donné que les dispositifs de compensation centrale atténuent le risque de contrepartie inhérent aux contrats financiers dérivés, il est nécessaire de tenir compte du fait qu’un contrat dérivé a fait l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale agréée ou reconnue lors de la détermination des limites du risque de contrepartie applicables. Il est également nécessaire, à des fins de réglementation et d’harmonisation, de lever les limites de risque de contrepartie uniquement lorsque les contreparties recourent à des contreparties centrales agréées ou reconnues pour la fourniture de services de compensation aux membres compensateurs et à leurs clients.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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