(61) Pour garantir une harmonisation cohérente des règles instaurées par le présent règlement, il convient d’élaborer des normes techniques. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne les points suivants: la valeur des seuils de compensation applicables aux positions agrégées; les éléments et exigences devant être réunis pour un exercice RRPN et par un prestataire de services RRPN; les critères opérationnels et de représentativité de l’obligation de compte actif; le niveau de détail des déclarations correspondantes; le type de frais et autres coûts qui devraient être communiqués aux clients lorsque des services de compensation sont fournis; le contenu et le niveau de détail des informations à déclarer, pour les contreparties centrales de pays tiers reconnues en vertu du règlement (UE) no 648/2012; le contenu et le niveau de détail des informations devant être fournies par les contreparties centrales établies dans l’Union; le contenu et le niveau de détail des déclarations que les membres compensateurs et les clients de l’Union transmettent à leurs autorités compétentes concernant leur activité de compensation auprès de contreparties centrales de pays tiers, et tout en prévoyant les mécanismes déclenchant une révision des valeurs des seuils de compensation à la suite de fluctuations importantes des prix dans la catégorie sous-jacente de contrats dérivés de gré à gré, pour réexaminer également le champ d’application de l’exemption applicable aux opérations de couverture et les seuils à partir desquels l’obligation de compensation s’applique; les erreurs manifestes systématiques que les déclarations contiennent; les documents et les informations que les contreparties centrales doivent soumettre lorsqu’elles présentent une demande d’agrément ou d’extension d’agrément; le type d’extension qui n’aurait pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une contrepartie centrale et la fréquence de notification en ce qui concerne le recours à l’exemption; les conditions permettant de déterminer si la procédure accélérée est applicable à une extension d’agrément ainsi que la procédure pour solliciter la contribution de l’AEMF et du collège; les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération pour fixer les critères d’admission au sein d’une contrepartie centrale et pour évaluer la capacité des contreparties non financières à satisfaire aux exigences applicables; les obligations de transparence; les exigences en matière de garanties (collateral); les aspects relatifs à la validation des modèles; les exigences relatives à la gestion appropriée, par les contreparties centrales, des risques découlant des accords d’interopérabilité. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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