Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(7) Les carences stratégiques des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou une absence de coopération à des fins fiscales ne sont pas nécessairement les seuls facteurs qui peuvent influer sur les risques, notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque juridique, associés aux contrats dérivés. D’autres facteurs, tels que le dispositif de surveillance, jouent également un rôle. Il convient donc d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour recenser les pays tiers dont les entités ne sont pas autorisées à bénéficier d’exemptions intragroupe, bien que ces pays tiers ne soient pas recensés comme pays tiers à haut risque et ne figurent pas à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. À la lumière du fait que les transactions intragroupe sont soumises à des exigences réglementaires moins strictes, les autorités de réglementation et les autorités de surveillance devraient surveiller et évaluer soigneusement les risques associés aux transactions faisant intervenir des entités de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).