(8) En ce qui concerne les établissements de crédit offrant des services de compensation aux dispositifs de régimes de retraite, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements de l’Union et ceux de pays tiers, il convient d’introduire une exemption à l’obligation de compensation en vertu du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’une contrepartie financière de l’Union soumise à l’obligation de compensation ou une contrepartie non financière de l’Union soumise à l’obligation de compensation conclut une transaction avec un dispositif de régime de retraite établi dans un pays tiers qui est exempté de l’obligation de compensation en vertu de la législation nationale dudit pays tiers.
Règlement (UE) 2024/2987 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
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