Règlement (UE) 2024/2987 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2987
RattachementRèglement (UE) 2024/2987
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R2987)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2024/2987EUR-Lex →

(9) Le règlement (UE) no 648/2012 incite à recourir à la compensation centrale comme principale technique d’atténuation des risques pour les produits dérivés de gré à gré. Les risques associés à un contrat dérivé de gré à gré sont donc le mieux atténués lorsque ledit contrat dérivé de gré à gré est compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012 (ci-après dénommée «contrepartie centrale agréée ou reconnue»). Il s’ensuit que, pour calculer la position qui est comparée aux seuils de compensation précisés conformément à l’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 648/2012, seuls les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée ou reconnue devraient être inclus dans le calcul. Afin de veiller à ce que la couverture prudente actuelle de l’obligation de compensation ne pâtisse pas de la nouvelle méthode, il convient d’habiliter l’AEMF à fixer également un seuil de compensation agrégé, si nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).