(11) Les États membres devraient atteindre l’objectif de remplissage de 90 % de leurs installations de stockage visé à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938. En ce qui concerne le remplissage des installations de stockage, et compte tenu des défis liés à la saison de remplissage en 2025, les États membres devraient tirer le meilleur parti de tous les outils de coordination disponibles au niveau de l’UE. Le recours au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun de gaz naturel pourrait contribuer à une meilleure coordination du remplissage des installations de stockage.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2995 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2995)
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