Règlement d’exécution (UE) 2024/2995 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2995)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2024/2995EUR-Lex →

(11) Les États membres devraient atteindre l’objectif de remplissage de 90 % de leurs installations de stockage visé à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938. En ce qui concerne le remplissage des installations de stockage, et compte tenu des défis liés à la saison de remplissage en 2025, les États membres devraient tirer le meilleur parti de tous les outils de coordination disponibles au niveau de l’UE. Le recours au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun de gaz naturel pourrait contribuer à une meilleure coordination du remplissage des installations de stockage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).